Maître James EL HELOU

SÉJOUR :

LA MENACE À L’ORDRE PUBLIC

Publié le 12/01/2026

Au sein des Préfectures se trouve un service chargé de traiter la situation des étrangers dont la présence sur le territoire français représente une menace pour l’ordre public.

Dans sa conception classique, de la notion d’ordre public se dégagent trois composantes que sont la sécurité publique, la salubrité publique, ainsi que la tranquillité publique. A ces trois composantes matérielles de l’ordre public, sont venues s’ajouter deux composantes immatérielles que sont la moralité publique ainsi que la dignité humaine.

La menace pour l’ordre public est une notion centrale en ce qui concerne le contentieux du séjour et de l’éloignement, surtout depuis les récentes évolutions législatives.

Ainsi, le rôle du pôle ordre public consiste en l’analyse du comportement de certains étrangers afin de déterminer si la menace à l’ordre public est avérée.

Il n’existe pas de textes qui fixent les critères d’appréciation de la menace à l’ordre public. En réalité, la seule règle résulte des dispositions des articles L.211-2 et suivants du Code des relations entre le public et l’administration qui imposent à l’autorité administrative de motiver l’ensemble des décisions individuelles défavorables prises à l’encontre des administrés.

Il appartient ainsi à l’administration d’apporter l’ensemble des éléments de fait l’ayant amené à considérer que le comportement d’un étranger serait de nature à constituer une menace pour l’ordre public.

Ce comportement peut résulter d’actes positifs, le plus souvent dans la pratique, la commission d’infractions pénales, ou négatifs tels que l’absence de volonté d’insertion ou d’intégration dans la société. Il s’agit en réalité d’un ensemble à prendre en considération.

En cas de contestations, c’est le juge administratif qui, au cas par cas, vérifie que les éléments retenus par l’administration sont suffisants à caractériser la menace pour l’ordre public.

Dans le cas où la menace pour l’ordre public est avérée, l’étranger concerné se voit confronté à de nombreuses conséquences.

1. Les conséquences sur le droit au séjour de l’étranger dont la présence en France représente une menace pour l’ordre public

S’agissant des conditions générales de séjour, parmi lesquelles figure la détention préalable d’un visa de long séjour, des réserves liées à l’ordre public sont posées par l’article L.412-5 du CESEDA aux termes duquel :

« La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention  » résident de longue durée-UE  » ».

Plus précisément, l’autorité préfectorale peut, par une décision motivée, refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident lorsque la présence de l’étranger en France constitue une menace pour l’ordre public.

Enfin, la circonstance que la présence de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ne s’applique pas qu’à la délivrance ou au renouvellement d’un titre de séjour puisque l’administration dispose de la possibilité de procéder au retrait d’un titre de séjour en cours de validité. Néanmoins, une distinction s’opère ici puisque s’agissant de la carte de résident, le retrait est subordonné à l’existence d’une menace grave pour l’ordre public.

2. Les conséquences sur l’éloignement de l’étranger dont la présence en France représente une menace pour l’ordre public

Une décision d’obligation de quitter le territoire français peut être prise à l’encontre d’un étranger dans plusieurs cas de figure.

Tel est le cas lorsque le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public

En outre, lorsqu’une obligation de quitter le territoire français est prononcée, l’administration a la possibilité de refuser d’accorder un délai de départ volontaire lorsque le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public.

En l’absence de délai de départ volontaire, la décision sera nécessairement assortie une interdiction de retour sur le territoire français.

Enfin, en cas de menace grave pour l’ordre public, l’étranger peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion.

Retour en haut