Maître James EL HELOU
SÉJOUR :
CONTENTIEUX ADMINISTRATIF – LE RECOURS EN ANNULATION POUR EXCÈS DE POUVOIR
Publié le 12/01/2026
Le recours en annulation pour excès de pouvoir est le procès fait à un acte. L’usager qui entend contester une décision administrative devant le Tribunal administratif, soulève des moyens de l’égalité externe ainsi que des moyens de légalité interne afin d’en solliciter l’annulation. Il s’agit des de causes juridiques qui renferment les cas d’ouverture du recours.
Le débat juridique ouvert par le demandeur est cristallisé à la date à laquelle le délai de recours contentieux expire. C’est-à-dire que le requérant ne pourra développer le recours que dans la cause juridique ouverte par l’acte introductif d’instance (CE, 20 février 1953 « Société inter copie », n° 9772).
A noter que les moyens d’ordre public tels que l’incompétence de l’auteur de l’acte peuvent en revanche être soulevés à tout moment de la procédure.
Dans le cas où il est statué en faveur du requérant, l’acte annulé est réputé ne jamais avoir existé. Sa disparition de l’ordonnancement juridique est rétroactive. En plus de l’annulation, le juge peut prononcer des mesures d’exécution, principalement d’injonction de délivrer un titre de séjour en matière de contentieux du séjour, ou de réexamen.
Les recours juridictionnels en matière de contentieux administratif n’ont pas d’effet suspensif. Il existe en effet une présomption de légalité des actes administratifs qui sont d’application immédiate. C’est le privilège du préalable. Cette règle dite du privilège préalable, fixée par un arrêt du Conseil d’État (CE, 2 juil. 1982 « Huglo », n°25288) figure aujourd’hui à l’article L.4 du Code de justice administrative aux termes duquel « Sauf dispositions législatives spéciales, les requêtes n’ont pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par la juridiction ».
Le recours contre un jugement au fond rendu par le Tribunal administratif s’exerce par principe dans un délai de deux mois devant la Cour administrative d’appel.
1. Les moyens de légalité externe :
Les moyens de légalité externe sont au nombre de trois : L’incompétence, le vice de procédure, et le vice de forme.
– L’incompétence :
Il existe trois dimensions de l’incompétence de l’auteur de l’acte : matérielle, territoriale, ou temporelle.
En ce qui concerne la compétence matérielle, le Préfet de département, en tant que représentant de l’État rattaché au ministère de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités territoriales, est chargé de diverses missions parmi lesquelles figurent notamment la sécurité des personnes et des biens ainsi que le service au public et la délivrance des titres. A ce titre, le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements prévoit en ses articles 11 et suivant que le Préfet de département a la charge de l’ordre public et de la sécurité des populations, et qu’il a compétence en matière d’entrée et de séjour des étrangers ainsi qu’en matière de droit d’asile.
S’agissant de la compétence territoriale, l’article 10 du décret du 29 avril 2004 prévoit que le Préfet de département assure le contrôle administratif du département, des communes, des établissements publics locaux et des établissements publics interdépartementaux qui ont leur siège dans le département. Ainsi, lorsqu’un usager souhaite déposer une demande de titre de séjour, celui-ci est tenu de soumettre sa demande auprès de la Préfecture du département dans lequel il réside. En outre, en cas de séjour irrégulier d’un étranger sur le territoire français, le Préfet territorialement compétent pour édicter l’OQTF est celui qui constate l’irrégularité de la situation au regard du séjour de l’étranger concerné.
Enfin, la compétence s’exerce nécessairement pendant une durée déterminée.
Dans la pratique du contentieux du séjour et de l’éloignement, il est très rare de voir la question de la compétence matérielle, territoriale ou temporelle se poser.
En revanche, les requérants sont très souvent tentés de contester les délégations de signature accordées par le Préfet de département, aux différents acteurs de l’administration. L’article 43 du décret du 29 avril 2004 prévoit en effet la possibilité pour le Préfet de département de donner délégation de signature dans le cadre de l’exercice des missions qui lui sont confiées. Ces délégations sont publiées dans le recueil des actes administratifs spécial, et de manière générale ne posent pas de difficulté.
Les délégations de signature ont une durée de validité permanente, jusqu’à ce qu’un nouvel arrêté portant délégation de signature soit publié dans le Recueil des actes administratifs spécial.
– Les vices de procédure :
Il y a vice de procédure lorsque l’auteur de l’acte méconnaît l’une des règles organisant la procédure d’élaboration des actes administratifs.
Depuis un arrêt « Danthony », du Conseil d’État en date du 23 décembre 2011, si les actes administratifs doivent être pris selon des formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivi à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité de la décision prise, que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise, ou qu’il a privé l’intéressé d’une garantie.
Ainsi, toute violation d’une règle de procédure n’est pas nécessairement sanctionnée par le juge.
– Les vices de forme :
Alors que les vices de procédure entachent le processus même de l’élaboration de l’acte administratif, le vice de forme concerne la présentation extérieure ou formelle de l’acte.
Il existe une distinction entre vices de forme substantiels et vices de forme non substantiels. Seuls les premiers sont susceptibles d’entraîner l’annulation de l’acte contesté.
En matière de contentieux du séjour et de l’éloignement, le principal vice de forme substantiel invoqué par les requérants est le défaut ou l’insuffisance de motivation, exigée par les dispositions des articles L.211-2 et suivants du CRPA. Plus exceptionnellement, il peut être reproché l’absence de mention de la date de la décision attaquée, ou encore l’absence de signature de son auteur.
2. Les moyens de légalité interne
Les moyens de légalité interne sont nombreux. Le premier est la violation directe de la règle de droit. Il s’agit de la confrontation des éléments de faits contenus dans l’acte attaqué aux normes qui lui sont supérieures. En matière de séjour et d’éloignement, ces normes sont contenues principalement dans le CESEDA, mais également dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme notamment en ses articles 3 sur l’interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants, et 8 sur le droit au respect de la vie privée et familiale. En cas de présence d’enfants mineurs dans la cellule familiale de l’intéressé, celui-ci peut tout à fait invoquer en plus les dispositions de la Convention internationale des droits de l’enfant, notamment l’article 3-1 sur l’intérêt supérieur de l’enfant.
Sont également régulièrement invoquées l’erreur de droit ainsi que l’erreur de fait.
La première comporte plusieurs hypothèses, les principales étant le défaut de base légale ou encore l’incompétence négative lorsque l’administration méconnaît l’étendue de sa compétence et se croit à tort, en situation de compétence liée alors qu’elle est en situation de pouvoir discrétionnaire.
L’erreur de fait concerne le cas dans lequel les faits qui servent de fondement à la décision contestée sont erronés.
Il est important néanmoins de préciser que depuis un arrêt du 12 janvier 1968, le Conseil d’État estime que si la décision contestée est fondée dès l’origine sur plusieurs motifs dont certains sont erronés en fait ou en droit, il appartient au juge de rechercher en fonction du dossier, si en ne retenant pas les motifs erronés, l’administration aurait pris la même décision (CE, 12 janv. 1968, n°7095). En outre, le Conseil d’État a consacré la possibilité pour le juge administratif de procéder à une substitution des motifs à la demande de l’administration (CE, 6 février 2004, « Hallal », n°240560), ou encore à une substitution de base légale à laquelle il peut procéder d’office (CE., 3 déc. 2003, n°240267).
Enfin, d’autres moyens de légalité interne peuvent être soulevés par les requérants, parmi lesquels figurent le détournement de pouvoir et de procédure, ainsi que l’erreur dans la qualification juridique des faits, très peu invoqués en contentieux du séjour et de l’éloignement.
