Maître James EL HELOU

SÉJOUR :

CONTENTIEUX ADMINISTRATIF – LES PROCÉDURES D’URGENCE

Publié le 12/01/2026

Il existe différents types de procédures d’urgence en matière de contentieux administratif.

S’agissant plus précisément du contentieux du séjour, les trois principales sont prévues aux articles L.521-1 et suivants du Code de justice administrative : le référé suspension, le référé liberté, ainsi que le référé mesure utile.

Ces procédures, introduites par la loi n°2000-597 du 30 juin 2000, sont soumises à plusieurs conditions, dont une commune, la condition d’urgence. La procédure de référé est une procédure accélérée qui aboutit à une décision rapide, mais provisoire.

1. La condition commune aux référés : l’urgence

Les procédures d’urgence ne sont encadrées dans aucun délai, contrairement aux recours au fond. Il n’en demeure pas moins que ces procédures ont en commun une condition relative à la caractérisation de l’urgence.

La condition d’urgence n’est pas définie par la loi. C’est le Conseil d’État dans un arrêt du 19 janvier 2001, qui est venu en définir les contours, en estimant qu’elle doit être considérée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant, ou aux intérêts qu’il entend défendre (CE, 19 janv. 2001, « Confédération nationale des radios libres », n°228815). En outre le Conseil d’État est venu préciser que l’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce (CE, 21 février 2001, « Préfet des Alpes-Maritimes », n°229562).

Il existe cependant des cas dans lesquels l’urgence est présumée, notamment dans le cadre d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour (CE, 14 mars 2001, n°229773). Présomption simple à laquelle l’administration pourra toujours apporter la preuve contraire.

En matière de référé liberté, l’urgence s’apprécie de manière plus restrictive puisqu’elle doit rendre nécessaire l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures qui lui est spécifiquement imparti dans le cadre de la procédure de référé liberté (CE, 28 février 2003, « Commune de Pertuis », n°254411).

2. Le référé suspension

Le recours en annulation pour excès de pouvoir introduit devant le Tribunal administratif n’a pas de caractère suspensif.

Par conséquent, le requérant qui souhaite que la décision qu’il attaque soit suspendue le temps qu’il soit statué sur le fond du litige, dispose de la possibilité de saisir le juge des référés afin de suspendre l’exécution de cette décision (art. L.521-1 CJA).

L’intéressé doit avoir au préalable, saisi la juridiction d’un recours en annulation. Surtout, le requérant doit démontrer qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dont il sollicite l’annulation au fond. De manière générale, la requête en référé suspension contient dans la partie relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens invoqués à l’appui du recours en annulation.

Le recours contre l’ordonnance de référé suspension s’exerce dans un délai de quinze jours devant le Conseil d’État qui statue en tant que juge de cassation.

3. Le référé liberté

Le référé liberté, prévu à l’article L.521-2 du Code de justice administrative, permet de solliciter du juge des référés de prendre en urgence une mesure nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale si l’administration y porte atteinte de manière grave et illégale.

La notion de liberté fondamentale, en droit des étrangers comprend notamment la liberté d’aller et venir, le droit d’asile, ou encore le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants.

En matière de contentieux du séjour et des étrangers, les recours en référé liberté sont assez rares, notamment en raison du fait qu’il n’est pas possible d’y recourir contre des décisions assorties ou portant obligation de quitter le territoire français, pour lesquelles le recours au fond est, par exception, suspensif.

Le juge doit se prononcer dans un délai de 48 heures et peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser le trouble causé par l’administration.

Le recours contre l’ordonnance de référé liberté s’exerce dans un délai de quinze jours devant le Conseil d’État qui statue en tant que juge d’appel.

4. Le référé mesure utile

Défini à l’article L.521-3 du Code de justice administrative, le référé mesure utile a le plus souvent pour objet de prévenir la survenance ou l’aggravation d’une situation dommageable, la prolongation d’une situation illicite, ou d’assurer la protection des droits et intérêts des parties, ou de sauvegarder l’intérêt général.

Ainsi, saisi sur ce fondement, le juge des référés a la possibilité de prononcer des injonctions, à condition que soit démontrée l’utilité de la mesure pour celui qui la sollicite et qu’il ne soit pas fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, ce qui explique que la requête en référé mesure utile est recevable même en l’absence de décision administrative préalable.

Le recours contre l’ordonnance de référé mesure utile s’exerce dans un délai de quinze jours devant le Conseil d’État qui statue en tant que juge de cassation.

Retour en haut