Maître James EL HELOU
SÉJOUR :
CONTENTIEUX ADMINISTRATIF – LES CONDITIONS DE RECEVABILITÉ
Publié le 12/01/2026
Lorsqu’un usager est insatisfait d’une décision prise par une autorité administrative prise à son encontre, celui-ci a la possibilité de saisir les juridictions administratives d’un recours.
Le Tribunal administratif est la juridiction administrative de premier degré. La Cour administrative d’appel est la juridiction administrative de second degré. Le Conseil d’État quant à lui intervient en tant que juge d’appel ou juge de cassation ou encore juge de premier et dernier ressort selon les cas.
Le Tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la décision attaquée a légalement son siège.
En matière de contentieux du séjour, le roi des recours est le recours en annulation pour excès de pouvoir. A côté du recours en annulation, existent des procédures d’urgence. Pour chacun de ces recours, se pose d’abord la question de la recevabilité.
Les conditions de recevabilité en contentieux administratif portent sur trois points essentiels que sont les conditions relatives à la nature de l’acte attaqué, les conditions relatives au requérant, ainsi que les conditions relatives aux délais.
1. Les conditions relatives à l’acte attaqué
Aux termes de l’article R.421-1 du Code de justice administratives, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision. En principe, les recours juridictionnels ne peuvent être dirigés qu’à l’encontre des décisions, expresses ou implicites, émanant d’une autorité administrative. Il s’agit de la condition de décision préalable.
La décision expresse est une décision qui a un support matériel. La décision implicite est une décision qui naît du silence gardé par l’administration pendant un certain délai, généralement de deux mois. En matière de séjour des étrangers, le silence gardé par l’administration fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre mois.
Il en résulte que l’usager qui saisit la juridiction administrative d’un recours est tenu de produire une copie de la décision prise par l’administration. En cas de décision implicite de rejet, le recours doit être accompagné d’une copie de la demande faite à l’administration ainsi que son accusé de réception.
Le fait pour un usager de saisir la juridiction d’un recours en l’absence de décision administrative préalable est une cause d’irrecevabilité qui ne peut être relevée d’office, et qui peut toutefois être régularisée en cours d’instance dans deux cas : lorsqu’une décision intervient avant que le juge ne statue, ou lorsque l’administration défend au fond sans soulever l’irrecevabilité.
Il n’y a qu’une procédure dont la recevabilité n’est pas soumise à la condition de décision préalable, le référé mesure utile.
2. Les conditions relatives au requérant
Au-delà du fait que le requérant personne physique doit avoir la capacité à agir (majeur capable juridiquement) ou que le requérant personne morale doit avoir la personnalité juridique, celui-ci doit démontrer d’un intérêt à agir ainsi que d’une qualité à agir.
L’intérêt à agir peut-être matériel et/ou moral, individuel ou collectif. En ce qui concerne le droit des étrangers, l’intérêt à agir de l’étranger qui souhaite contester une décision qui lui est défavorable revêt nécessairement un caractère individuel s’agissant d’un acte qui lèse ses intérêts personnels. Cet intérêt peut avoir une dimension à la fois matérielle et morale dans le sens où dès lors qu’un étranger ne dispose pas de droit au séjour, celui-ci se voit privé de l’exercice d’une activité professionnelle ou du droit de circuler librement sur le territoire français par exemple.
La qualité à agir quant à elle touche à la théorie dite des cercles : pour agir, le requérant doit appartenir à un cercle d’intéressés. Seuls certains requérants, en raison de leur titre ou de leur qualité, ont vocation à recourir contre l’acte qu’ils estiment illégal.
La jurisprudence exige qu’existe un lien suffisamment étroit entre l’acte attaqué, l’intérêt allégué par le requérant, et le requérant lui-même.
En droit des étrangers, s’agissant d’actes administratifs à caractère individuel, seul l’étranger faisant l’objet d’une décision administrative défavorable dispose de la qualité pour la contester.
3. Les conditions relatives aux délais
Le recours devant la juridiction administrative est en principe recevable dans un délai de deux mois, suivant la publication ou la notification de l’acte attaqué (art. R421-1 CJA).
En ce qui concerne les décisions implicites de rejet, le délai court à compter du lendemain du jour où la décision, née du silence gardé par l’administration, est intervenue.
Il est important de préciser toutefois que lorsqu’une décision explicite de rejet intervient après une décision implicite de rejet, la première se substitue à la deuxième, à moins que le juge, déjà saisi d’un recours, n’ait statué sur la légalité de la décision implicite.
En matière de contentieux du séjour, il existe de nombreux délais dérogatoires au droit commun. Ces délais ont cependant fait l’objet d’une simplification issue de la loi du 26 janvier 2024 (art. L614-1 et s. CESEDA).
Ainsi, en matière de contestation d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, le délai pour saisir le Tribunal administratif d’un recours est d’un mois. Le délai de recours est de sept jours lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est immédiatement assortie d’une assignation à résidence, quarante-huit heures en cas de placement en rétention administrative.
Le délai de recours quel qu’il soit ne s’applique qu’à partir du moment où il est fait état de ce délai et des voies de recours, dans la décision (art. R.421-5 CJA).
Néanmoins, la portée de cette règle a été atténuée par le Conseil d’État dans un arrêt du 13 juillet 2016. Conformément à l’objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice et du principe de sécurité juridique, le Conseil d’État pose le principe d’un délai raisonnable au-delà duquel les requérants seront forclos à introduire un recours en annulation pour excès de pouvoir, alors même que les voies et délais de recours ne seraient pas indiqués par la décision contestée. Le recours est ainsi encadré dans un délai raisonnable d’un an à compter de la notification de la décision, ou en l’absence de notification régulière, de la prise de connaissance effective de la décision par l’administré (CE, 13 juil. 2016, « Czabaj », n°387763).
Ainsi, dès lors que les décisions implicites de rejet ne font pas état, en raison de leur nature, des délais et voies de recours, le délai pour saisir le Tribunal administratif est d’un an. Il en va de même des décisions explicites qui sont notifiées sans que soient portées à la connaissance de leur destinataire, les voies et délai de recours.
Étant précisé en outre que la demande d’aide juridictionnelle déposée par l’usager qui souhaite contester un acte administratif a pour effet d’interrompre le délai de recours, c’est-à-dire qu’un nouveau délai de même durée commence à courir quinze jours après la notification de la décision d’aide juridictionnelle rendue par le bureau de l’aide juridictionnelle. Ce, à condition bien entendu que la demande d’aide juridictionnelle ait été déposée avant l’expiration du délai de recours contentieux. (Voir art. 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020).
Cette condition relative au délai de recours est primordiale en matière de contentieux. Il s’agit de l’une des premières questions à se poser, à l’étude de chacun des recours.
