Maître James EL HELOU

SÉJOUR :

LES MESURES DE SURVEILLANCE

Publié le 12/01/2026

Lorsqu’un ressortissant étranger fait l’objet de l’une des mesures d’éloignement, il se peut que celui-ci se retrouve dans l’impossibilité de l’exécuter immédiatement. Il peut alors faire l’objet de mesures de surveillance.

1. L’assignation à résidence

Un étranger peut se voir contraint par l’administration de résider dans un lieu qu’elle fixe. Plusieurs obligations peuvent être imposées à l’intéressé, dont notamment celle de se présenter périodiquement aux services de police ou de gendarmerie dans la limite d’une présentation quotidienne ou quatre en cas de mesure d’expulsion ou d’interdiction du territoire français.

Le concerné doit être présent dans le lieu où il est assigné à résidence pour une durée de trois heures consécutives au maximum par période de vingt-quatre heures, voire dix en cas de menace à l’ordre public.

Il existe deux types d’assignation à résidence, celle prise aux fins d’exécution d’une décision d’éloignement lorsque l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable ; et l’assignation à résidence prise en cas de report de l’éloignement lorsque l’étranger justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays. Dans ce dernier cas, l’autorité administrative peut l’autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation.

L’assignation à résidence est prononcée pour une durée de quarante-cinq jours et peut être renouvelée deux fois, sans excéder cent-trente-cinq jours.

2. Le placement en centre de rétention administrative

Dans le cas où l’étranger concerné par une mesure d’éloignement ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, c’est-à-dire lorsqu’il existe un risque qu’il se soustraie à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir l’exécution effective de cette décision, celui-ci peut faire l’objet d’un placement en rétention administrative, le plus souvent au centre de rétention administrative, ou dans un local de rétention situé dans un commissariat de police.

Depuis le 15 juillet 2024 et à la suite de l’entrée en vigueur progressive des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, le placement en rétention par l’autorité administrative peut être décidé pour une durée maximale de quatre jours et non plus quarante-huit heures, ce qui a eu pour effet de retarder l’intervention du juge des libertés et de la détention pour le maintien en rétention.

En effet, dans le cas où à l’issue de l’expiration du délai de quatre jours l’étranger n’a pu être éloigné et lorsque l’autorité préfectorale envisage de le maintenir en rétention administrative, celle- ci est alors tenue de saisir le juge des libertés et de la détention qui peut ordonner une première prolongation de vingt-six jours.

De nouvelles prolongations peuvent être ordonnées dans des cas limitativement énumérés par la loi. La mesure de rétention administrative ne peut alors excéder quatre-vingt-dix jours, voire deux-cent- dix jours en cas de liens avec des activités à caractère terroriste pénalement constatées.

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