Un ressortissant étranger peut faire l’objet de différentes mesures administratives d’éloignement. Les décisions relatives à l’éloignement d’un ressortissant étranger prennent la forme d’un arrêté préfectoral. Il s’agit de l’obligation de quitter le territoire français (OQTF), de l’expulsion, des interdictions du territoire, ainsi que de la reconduite vers un autre État membre de l’Union Européenne.
1. L’obligation de quitter le territoire français
Parmi les mesures d’éloignement figure en premier lieu l’obligation de quitter le territoire français.
Elle peut être prise dans plusieurs cas de figure. C’est notamment le cas lorsque le ressortissant étranger qui ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité.
C’est également le cas lorsque l’étranger est entré sur le territoire français en situation régulière sous couvert d’un visa, mais s’y est maintenu à son expiration sans être titulaire d’un titre de séjour.
Très souvent en pratique, la situation de l’étranger est portée à la connaissance de l’administration soit à la suite d’un contrôle d’identité à finalité judiciaire, c’est-à-dire lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que l’intéressé a commis ou tenté de commettre une infraction, se prépare à commettre un crime ou un délit, peut fournir des renseignements utiles à une enquête pour crime ou délit, a violé ses obligations au titre d’un contrôle judiciaire, d’une assignation à résidence sous surveillance électronique ou d’une peine ou mesure suivie par le juge de l’application des peines, ou fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Soit que l’étranger a fait l’objet d’un contrôle à finalité administrative, notamment le contrôle dit « Schengen » justifié par la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière ou encore le contrôle de l’autorisation de séjourner et de circuler en France.
La décision portant obligation de quitter le territoire français peut être assortie d’une décision accordant un délai de départ volontaire généralement égal à trente jours, ou non.
Dans le cas où la mesure est prise sans délai de départ volontaire, le plus souvent lorsqu’il existe un risque que l’étranger s’y soustrait, elle se voit également assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français qui ne peut être supérieure à cinq ans ou dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. L’interdiction de retour sur le territoire français fait l’objet d’une inscription sur un registre particulier, le système d’information Schengen. Cette inscription a pour conséquence d’empêcher le ressortissant étranger de solliciter la délivrance d’un visa ou d’un titre de séjour en France mais également dans tout pays membre de l’espace Schengen le temps de l’expiration du délai de l’interdiction de retour sur le territoire français. Enfin, la décision portant obligation de quitter le territoire français fixe le pays de renvoi de l’étranger.
Dans le cas où un ressortissant étranger ne se conforme pas à une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’administration dispose de la possibilité de procéder à une exécution d’office et dans l’attente, l’assigner à résidence ou le placer en centre de rétention administrative.
Depuis la loi du 26 janvier 2024, seul l’étranger mineur de dix-huit ans bénéficie d’une protection contre les obligations de quitter le territoire français.
2. L’expulsion
Lorsque la présence sur le territoire français d’un ressortissant étranger est de nature à représenter une menace grave pour l’ordre public, l’autorité administrative peut décider de l’expulser.
Ainsi, un étranger peut faire l’objet d’un arrêté d’expulsion nonobstant sa situation régulière sur le territoire français. L’administration dispose d’un pouvoir d’appréciation de la menace grave à l’ordre public, qui peut résulter d’un ou plusieurs comportements, qui en réalité sont le plus souvent révélés par des condamnations pénales et la consultation du bulletin n°2 du casier judiciaire ou même la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires.
Néanmoins, certaines personnes bénéficient d’une protection dite relative contre les mesures d’expulsion. C’est notamment le cas de l’étranger parent d’enfant français, conjoint de français, ou de l’étranger qui réside sur le territoire français depuis plus de dix ans, à moins que la décision d’expulsion constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique.
D’autres personnes bénéficient d’une protection quasi absolue. C’est notamment le cas de l’étranger qui justifie résider continuellement sur le territoire français depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans, ou de l’étranger qui y réside depuis plus de vingt ans, à moins que l’étranger ait adopté des comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes.
Seule une catégorie d’étrangers bénéficie d’une protection absolue contre les mesures d’expulsion, il s’agit de l’étranger mineur de dix-huit ans.
Préalablement au prononcé de la décision d’expulsion, le Préfet est tenu de saisir la commission d’expulsion (Comex). L’étranger concerné est alors entendu devant la commission, qui à l’issue des débats rend un avis qui ne lie cependant pas l’autorité préfectorale.
Dans le cas où une décision d’expulsion est prononcée, l’étranger est renvoyé dans le pays dont il a la nationalité, ou alors dans le pays qui lui a délivré un titre de séjour en cours de validité, ou encore tout autre pays dans lequel il est légalement admissible.
3. Les interdictions du territoire français
Il faut distinguer l’interdiction administrative de retour sur le territoire français qui, comme énoncé précédemment, peut automatiquement assortir une décision portant OQTF sans délai de départ volontaire, ou peut être prononcée lorsqu’un délai de départ volontaire a été accordé mais n’a pas été respecté ; de l’interdiction judiciaire du territoire français qui n’est pas prononcée par l’autorité administrative mais par les juridictions pénales au titre de peine principale ou de peine complémentaire.
L’interdiction judiciaire du territoire français est prononcée à l’encontre d’un étranger condamné pour une infraction qui peut consister en un crime ou un délit.
4. La reconduite vers un autre État membre de l’Union européenne
Un étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État.
Est notamment concerné l’étranger en situation irrégulière sur le territoire français, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire d’un autre État de l’Union européenne ou de l’espace Schengen, ou qui provient directement de cet état.
